La cohésion entre Église et État monarchique se disloque à la fin de l’Ancien Régime.
En 1785, Louis XVI édicte les mesures de tolérance à l’égard des protestants et des juifs,
ouvrant la voie à la reconnaissance de la pluralité des confessions. Puis, c’est l’avancée
essentielle de la Révolution, qui substitue la légitimité du peuple souverain à la monarchie de
droit divin. Cependant, l’égalité religieuse est loin d’être réalisée. La révolution inaugure un
processus de laïcisation qui se poursuivra au cours du XIXe siècle, à travers les aléas d’une
histoire tendue par la construction de l’État-nation et par l’instauration de la République.
L’œuvre de la Révolution
Avec la Révolution, l’Église catholique perd le rôle éminent qu’elle tenait sous l’Ancien
Régime. Ainsi, grâce à l’institution d’un état civil laïque, les protestants et les juifs deviennent
citoyens à part entière. Mais la dissociation du politique et du religieux n’est pas immédiate
et les révolutionnaires adoptent des positions parfois contradictoires. En 1790, la constitution
civile du clergé crée une Église gallicane étroitement liée à l’État : l’Église constitutionnelle.
Sous la convention, on tente de créer le culte officiel de « l’Être suprême ». Malgré ces
hésitations, l’apport essentiel de la Révolution est d’affirmer les principes de la liberté de
conscience et de culte. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
proclame : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
La Constitution de 1791 garantit expressément « la liberté à tout homme d’exercer le culte
religieux auquel il est attaché ». Cette disposition intervient après la décision de la
Constituante du 13 avril 1790, qui refuse de déclarer le catholicisme religion d’état. La
constitution de 1791 précise même que le culte des étrangers est protégé par la loi et que «
les citoyens ont le droit d’élire ou de choisir les ministres de leur culte ».
Si, en 1791, une nouvelle étape est franchie vers la séparation de l’Église et de l’état, la
rupture n’est pas complète : le traitement des ministres du culte catholique, et eux seuls, élus
ou nommés, « fait partie de la dette nationale ». Ainsi, par le financement de dépenses du
culte et par la rémunération des ministres du culte, l’Église catholique reste favorisée. Après
la proclamation de la constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790, la constituante maintient
une relation entre l’Église et l’état, une relation privilégiée et de subordination.
Malgré des tentatives réitérées, l’état révolutionnaire n’arrive pas à contrôler l’Église
catholique. Dés 1792, le clergé réfractaire est persécuté et plusieurs mesures de répressions
sont prises. La convention s’attaque alors à l’Église constitutionnelle elle-même. La terreur
fera ensuite son œuvre violemment antireligieuse. Parallèlement, la laïcisation s’étendra au
mariage, au calendrier, à l’enseignement et à l’assistance publique. Le 21 février 1795, il est
décrété que « la République ne salarie aucun culte ».
Tout le paradoxe de la Révolution est contenu dans cette histoire mouvementée […]
Les libertés de conscience et de culte seront un acquis, mais elles n’entraîneront pas la
séparation des Églises et de l’état.
Au contraire, dès le début du XIXe siècle, leurs relations vont être organisées par le
Concordat signé avec le pape Pie VII, le 15 juillet 1801 […].
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Le concordat
Le régime concordataire est proche de ce que connaissent, aujourd’hui, plusieurs états
européens : il repose sur une entente négociée avec les plus hauts dignitaires de la religion
ou des religions reconnues. Les dispositions (articles organiques de 1802) complétant le
Concordat de 1801 organisent les Églises catholique et protestante ainsi que le judaïsme :
les ministres de ces divers cultes deviennent salariés, passant par là même sous la
dépendance du pouvoir politique. Le catholicisme n’est plus une religion d’état, mais il
retrouve un statut privilégié car il est reconnu officiellement. Par ailleurs, les deux Églises
protestantes (calviniste et luthérienne) sont organisées, les pasteurs devant prêter serment
de fidélité à l’état, qui leur verse un traitement. Quant au culte israélite, il est régi par une
procédure instituée par les juifs eux-mêmes. Cependant, là encore, les membres du
consistoire doivent être agréés par l’empereur, même si les frais du culte sont supportés par
la communauté juive. La diversité des cultes est réelle, au prix de la soumission de l’état.
Dans le même temps, le code pénal de 1810 fait du mariage civil le seul valable, en
interdisant aux ministres du culte d’unir des personnes qui n’auraient pas produit la preuve
de leur mariage civil ; l’état civil reste confié aux municipalités, tandis que le divorce est
confirmé par le code civil de 1804. […] Pour ce qui est de l’enseignement, qui, dès le début,
fut en enjeu essentiel, l’Empire donne à l’état le monopole de l’enseignement à tous les
degrés. Il transforme en lycées les « écoles centrales », qui avaient été créées dans chaque
département par la révolution et met en place une université unique. Le secondaire et le
supérieur passent effectivement aux mains des laïcs. Mais, faute de personnel, et par une
mesure de compromis politique, l’enseignement primaire est concédé en grande partie aux
frères des écoles chrétiennes.
La Restauration proclame : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté. », tout en
redonnant au catholicisme son statut de « religion de l’état », les autres cultes gardant leur
statut antérieur. Le sacrilège est puni de mort par une loi de 1825. Le divorce est interdit. Les
organisations catholiques régissent la vie sociale. La restauration se garde d’abolir le
monopole de l’université, mais met un évêque à sa tête, Mgr Frayssinous, et chasse
quelques « esprits forts » du corps enseignant.
La lutte contre l’Église catholique devient alors le combat pour la liberté et la justice sociale.
Des manifestations anticléricales se multiplient. La monarchie de Juillet fait quelques pas :
l’égalité des cultes est mieux respectée ; les ministres du culte israélite sont rémunérés ; une
certaine émancipation de l’École vis-à-vis de l’Église est réalisée avec la loi Guizot de 1833
sur l’enseignement primaire : chaque commune doit ouvrir une école publique ; les
instituteurs, sont rémunérés à la fois par la commune et par une contribution des familles, à
l’exception des plus pauvres ; le département doit entretenir une école nor-male chargée de
former les instituteurs.
Mais les congrégations, réapparues sous la Restauration, continuent de croître et le clergé
local obtient la liberté d’ouvrir des écoles primaires distinctes de l’école publique. Dans la
France rurale de l’époque, le curé, rétribué par l’état en vertu du concordat, et le maître
d’école, chichement payé par la commune et soumis aux volontés des familles
majoritairement catholiques, s’affrontent.
Après la révolution de février 1848, la peur des luttes ouvrières radicalise la bourgeoisie : elle
voit désormais dans le recours à l’Église un rempart contre la révolution sociale.
L’expression de cette alliance est la célèbre loi Falloux de 1850, qui accorde la liberté de
l’enseignement secondaire, ce qui favorisera le développement de collèges privés, presque
tous catholiques. En contrepartie, la loi limite à 10 % des dépenses d’un établissement privé
les subventions qu’il peut recevoir des collectivités publiques.
Le Second Empire prolonge l’alliance entre l’état et l’Église, en dépit du conflit de Napoléon
III avec la papauté, qui s’oppose à la modernité, comme l’illustre Le Syllabus du 8 décembre
1864, assimilant la société moderne à une contre-église. L’ultramontanisme se répand parmi
les catholiques français. Par contrecoup, dans les milieux libéraux, l’anticléricalisme se
développe avec l’idée qu’il faut émanciper l’école publique du contrôle clérical.
Tandis que, dès 1867, Jules Simon et Gambetta préconisent la séparation des églises et de
l’état et la suppression du budget du culte, la majorité des républicains au pouvoir sont pour
la conservation du régime concordataire.
Entre 1880 et 1903, une série de mesures « laïcisent » la société. Une loi supprime
l’obligation du repos dominical (1880), une autre, le caractère confessionnel des cimetières
(1881), une autre facilite les obsèques civiles (1887), tandis que diverses mesures laïcisent
le personnel des hôpitaux. À l’époque, le mot de « laïcisation » désigne le remplacement des
clercs par du personnel laïque.
Avec les lois Ferry et Goblet, de 1881 et 1886, sur l’école, la laïcité va s’affirmer par deux
principes : le personnel de l’école publique ne peut plus être ecclésiastique ; l’enseignement
doit respecter une stricte neutralité en matière confessionnelle. On commence à enlever les
crucifix accrochés sur les murs des écoles publiques même si, comme l’a montré Yves
Déloye dans son ouvrage École et citoyenneté, ce processus prendra des décennies. Par
ailleurs, si l’on entérine les textes de 1833, 1850 et 1875 sur la liberté de l’enseignement,
tous les articles des lois Guizot et Falloux qui donnaient au clergé un pouvoir sur l’école
publique sont abrogés. Quant aux subventions publiques aux écoles privées, elles ne sont
pas interdites, mais limitées. […]
Dès 1901, la loi sur les associations est promulguée avec interdiction aux congrégations
d’enseigner. Enfin, la séparation des Églises et de l’état est proclamée par la loi du 9
décembre 1905, votée à une majorité de 341 députés contre 233 et 181 sénateurs contre
121. Aristide Briand, rapporteur de la loi, déclare que le nouveau régime des cultes « ne
saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l’expression extérieure
des sentiments religieux ».
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La séparation de 1905
La loi du 9 décembre 1905 ne comporte pas de référence explicite à la laïcité, mais elle sera
le pilier des institutions laïques. Elle pose le principe de la liberté de religion et de culte des
personnes et des communautés garanti par l’État. Chaque église peut s’organiser suivant
son droit propre. Par ailleurs, le principe de l’autonomie de l’état vis-à-vis des religions
implique qu’aucun culte ne soit plus « reconnu », c’est-à-dire privilégié ou subventionné.
Les défenseurs de la loi, comme Jaurès ou Briand, entendent en faire une loi d’apaisement.
La séparation est amiable : ainsi, plus de 30 000 édifices religieux appartenant aux
communes sont mis gratuitement à la disposition des cultes contre l’opinion de certains laïcs
plus intransigeants. Elle aurait donc pu être acceptée par les catholiques comme elle l’était
par les protestants, mais l’opposition du pape Pie X empêche l’accord : l’encyclique
Gravissimi officii affirme qu’il s’agit d’une « loi non de séparation mais d’oppression ». IL
faudra attendre 1923 pour que le pape Pie XI adopte une attitude plus conciliante et accepte
que le culte catholique soit régi par des associations cultuelles, que le Conseil d’état
reconnaît conformes à la loi. Malgré cela, l’Assemblée des cardinaux et archevêques de
France condamne en bloc les « lois de laïcité » jugées contraires « aux droits formels de
Dieu et aux intérêts temporels et spirituels de l’Église ».
La loi de 1905 marque une étape historique : l’état renonce à son pouvoir sur les Églises et
celles-ci ne doivent plus intervenir dans le fonctionnement des institutions. Rappelons
toutefois que ce régime ne s’applique pas à l’Alsace-Moselle, qui avait gardé sous le régime
allemand l’essentiel du droit français antérieur à 1871 […].
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la séparation est toujours contestée par l’épiscopat
[…]. La laïcité est remise en cause sous le régime de Vichy, qui favorise l’enseignement
catholique, reconnaît les congrégations et subventionne l’école privée. Ces mesures
viennent conforter la politique familiale du Maréchal. À la Libération, le combat laïque
reprend toute sa force.
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La laïcité constitutionnelle
Dès le préambule de la Constitution de 1946, la République se définit constitutionnellement
comme une République laïque. Et c’est autour de l’école et des subventions aux
établissements privés que se polariseront désormais les polémiques. Le système éducatif
sera l’éternel sujet de discorde. L’enseignement secondaire public était devenu gratuit
depuis 1933, alors que l’enseignement secondaire privé restait payant. Or, celui-ci voit se
raréfier son personnel ecclésiastique et croître le nombre de son personnel laïque salarié.
D’où des demandes de subventions qui, en 1948, provoquent en réaction, dans le camp
laïque, la formule « fonds publics à l’école publique, fonds privés à l’école privée ». La
formule mobilisera les laïcs pendant des décennies. C’est au nom de ce mot d’ordre que, dix
ans plus tard, les laïcs tentent de faire obstacle à la loi Debré de 1959 : pour accueillir une
population scolaire en forte augmentation, la loi propose de faire appel aux écoles
catholiques, qui seront aidées mais contrôlées partiellement par l’état. Les écoles privées ne
peuvent recevoir de subventions que dans la mesure où, pour certains de leurs
enseignements, elles passent avec l’état des « contrats », simples ou d’association. Tout en
restant privées, elles sont considérées alors comme associées au service public à certaines
conditions : contrôles pédagogique et financier, obligation d’accueil de tous les élèves et
respect de la liberté de conscience.
Vivement combattue par les laïques à l’époque de sa promulgation, la loi Debré sera remise
en cause par le gouvernement Mauroy, qui tente d’intégrer les écoles sous contrat dans un «
grand service public » de l’éducation. L’importante manifestation de 1984, pour la « défense
de l’école libre », fera échouer le projet. […] La dernière grande mobilisation laïque sera celle
de janvier 1994, après la tentative parlementaire, approuvée par le gouvernement, d’abolir
l’article 69 de la loi Falloux, qui limite les subventions des collectivités locales aux
établissements privés. Cette tentative se solda, comme en 1984, par le retrait du projet.
Les accords « Lang-Couplet » du 11 janvier 1993, qui concernaient le recrutement et la
formation des maîtres du privé par les collectivités territoriales, furent jugés par les laïques
excessivement « généreux » pour l’enseignement catholique, mais il n’y eut pas la même
mobilisation que dans les manifestations antérieures. Désormais, un autre enjeu majeur
apparaît : celui de la place de l’islam dans une société laïque. L’École elle-même y est
confrontée. La laïcité et la politique de l’intégration vont, dès lors, de concert.
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La citoyenneté détachée de la Croyance
La laïcité, inscrite dans la Constitution depuis 1946, puise sa source principale dans la
philosophie des Lumières. Elle induit une conception particulière de la relation du religieux
au politique, conception qui a évolué dans sa formulation, mais qui, fondamentalement,
repose sur deux principes : la liberté de conscience, qui impose à l’état de ne pas intervenir
dans les convictions de chacun ; l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit la religion de
chacun. Le premier principe s’est traduit, historiquement, par la séparation des Églises et de
l’état ; le second suppose l’égalité de traitement entre les différentes cultures. La laïcité
implique la dissociation entre citoyenneté et confession.
Dans l’histoire des idées, la laïcité renvoie donc nécessairement au pluralisme des
convictions : elle combat l’« unité de foi » qu’exprimait la devise de l’Ancien Régime, « un roi,
une foi, une loi ». Mais elle se distingue de la tolérance qui, tout en acceptant des
convictions différentes, s’accommode fort bien de leur inégalité et de la reconnaissance
d’une Église officielle, en aménageant au besoin un système de minorités.
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Une affaire de mots et d’idées
Le mot « laïcité » apparaît en 1871, dans le journal La Patrie, à propos d’une polémique sur
l’instruction religieuse dans l’enseignement. Dès 1873, les dictionnaires introduiront dans
leurs colonnes, d’abord l’adjectif « laïque », puis le substantif « laïcité ». Le premier sens remonte
au Moyen Âge, le second s’impose au XIXe siècle, avec le concept de neutralité
religieuse de l’état. Émile Littré insistera sur le « progrès continu de la laïcité, c’est-à-dire de
l’état neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes », et Ferdinand Buisson, dans
son célèbre Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de 1887 reprendra l’idée d’un
état « indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique ».
Jacqueline Costa-Lascoux
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