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La laïcité en question
Fascicule édité par la Ligue de l’enseignement en 2000
 La longue marche de la laïcité  Europe et laïcité française
  L’œuvre de la Révolution   L’Europe, creuset de l’idée laïque
  Le Condordat   Quelle Europe ? Quelle laïcité ?
  La séparation de 1905   Pour un témoignage objectif sur la laïcité française
  La laïcité constitutionnelle  
  La citoyenneté détachée de la croyance  Les enjeux de l’éducation Dévoiler la laïcité
  Une affaire de mots et d’idées   Des collégiens désenchantés
    Le nécessaire dévoilement de la laïcité
 La législation laïque française  
  Les textes fondamentaux  Laïcité et humanisme
  La loi de séparation des Églises et de l’État   L'Humanisme

La longue marche de la laïcité

La cohésion entre Église et État monarchique se disloque à la fin de l’Ancien Régime. En 1785, Louis XVI édicte les mesures de tolérance à l’égard des protestants et des juifs, ouvrant la voie à la reconnaissance de la pluralité des confessions. Puis, c’est l’avancée essentielle de la Révolution, qui substitue la légitimité du peuple souverain à la monarchie de droit divin. Cependant, l’égalité religieuse est loin d’être réalisée. La révolution inaugure un processus de laïcisation qui se poursuivra au cours du XIXe siècle, à travers les aléas d’une histoire tendue par la construction de l’État-nation et par l’instauration de la République.


L’œuvre de la Révolution

Avec la Révolution, l’Église catholique perd le rôle éminent qu’elle tenait sous l’Ancien Régime. Ainsi, grâce à l’institution d’un état civil laïque, les protestants et les juifs deviennent citoyens à part entière. Mais la dissociation du politique et du religieux n’est pas immédiate et les révolutionnaires adoptent des positions parfois contradictoires. En 1790, la constitution civile du clergé crée une Église gallicane étroitement liée à l’État : l’Église constitutionnelle. Sous la convention, on tente de créer le culte officiel de « l’Être suprême ». Malgré ces hésitations, l’apport essentiel de la Révolution est d’affirmer les principes de la liberté de conscience et de culte. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
La Constitution de 1791 garantit expressément « la liberté à tout homme d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ». Cette disposition intervient après la décision de la Constituante du 13 avril 1790, qui refuse de déclarer le catholicisme religion d’état. La constitution de 1791 précise même que le culte des étrangers est protégé par la loi et que « les citoyens ont le droit d’élire ou de choisir les ministres de leur culte ».
Si, en 1791, une nouvelle étape est franchie vers la séparation de l’Église et de l’état, la rupture n’est pas complète : le traitement des ministres du culte catholique, et eux seuls, élus ou nommés, « fait partie de la dette nationale ». Ainsi, par le financement de dépenses du culte et par la rémunération des ministres du culte, l’Église catholique reste favorisée. Après la proclamation de la constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790, la constituante maintient une relation entre l’Église et l’état, une relation privilégiée et de subordination.
Malgré des tentatives réitérées, l’état révolutionnaire n’arrive pas à contrôler l’Église catholique. Dés 1792, le clergé réfractaire est persécuté et plusieurs mesures de répressions sont prises. La convention s’attaque alors à l’Église constitutionnelle elle-même. La terreur fera ensuite son œuvre violemment antireligieuse. Parallèlement, la laïcisation s’étendra au mariage, au calendrier, à l’enseignement et à l’assistance publique. Le 21 février 1795, il est décrété que « la République ne salarie aucun culte ».
Tout le paradoxe de la Révolution est contenu dans cette histoire mouvementée […] Les libertés de conscience et de culte seront un acquis, mais elles n’entraîneront pas la séparation des Églises et de l’état.
Au contraire, dès le début du XIXe siècle, leurs relations vont être organisées par le Concordat signé avec le pape Pie VII, le 15 juillet 1801 […].


Le concordat

Le régime concordataire est proche de ce que connaissent, aujourd’hui, plusieurs états européens : il repose sur une entente négociée avec les plus hauts dignitaires de la religion ou des religions reconnues. Les dispositions (articles organiques de 1802) complétant le Concordat de 1801 organisent les Églises catholique et protestante ainsi que le judaïsme : les ministres de ces divers cultes deviennent salariés, passant par là même sous la dépendance du pouvoir politique. Le catholicisme n’est plus une religion d’état, mais il retrouve un statut privilégié car il est reconnu officiellement. Par ailleurs, les deux Églises protestantes (calviniste et luthérienne) sont organisées, les pasteurs devant prêter serment de fidélité à l’état, qui leur verse un traitement. Quant au culte israélite, il est régi par une procédure instituée par les juifs eux-mêmes. Cependant, là encore, les membres du consistoire doivent être agréés par l’empereur, même si les frais du culte sont supportés par la communauté juive. La diversité des cultes est réelle, au prix de la soumission de l’état.
Dans le même temps, le code pénal de 1810 fait du mariage civil le seul valable, en interdisant aux ministres du culte d’unir des personnes qui n’auraient pas produit la preuve de leur mariage civil ; l’état civil reste confié aux municipalités, tandis que le divorce est confirmé par le code civil de 1804. […] Pour ce qui est de l’enseignement, qui, dès le début, fut en enjeu essentiel, l’Empire donne à l’état le monopole de l’enseignement à tous les degrés. Il transforme en lycées les « écoles centrales », qui avaient été créées dans chaque département par la révolution et met en place une université unique. Le secondaire et le supérieur passent effectivement aux mains des laïcs. Mais, faute de personnel, et par une mesure de compromis politique, l’enseignement primaire est concédé en grande partie aux frères des écoles chrétiennes.
La Restauration proclame : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté. », tout en redonnant au catholicisme son statut de « religion de l’état », les autres cultes gardant leur statut antérieur. Le sacrilège est puni de mort par une loi de 1825. Le divorce est interdit. Les organisations catholiques régissent la vie sociale. La restauration se garde d’abolir le monopole de l’université, mais met un évêque à sa tête, Mgr Frayssinous, et chasse quelques « esprits forts » du corps enseignant.
La lutte contre l’Église catholique devient alors le combat pour la liberté et la justice sociale. Des manifestations anticléricales se multiplient. La monarchie de Juillet fait quelques pas : l’égalité des cultes est mieux respectée ; les ministres du culte israélite sont rémunérés ; une certaine émancipation de l’École vis-à-vis de l’Église est réalisée avec la loi Guizot de 1833 sur l’enseignement primaire : chaque commune doit ouvrir une école publique ; les instituteurs, sont rémunérés à la fois par la commune et par une contribution des familles, à l’exception des plus pauvres ; le département doit entretenir une école nor-male chargée de former les instituteurs.
Mais les congrégations, réapparues sous la Restauration, continuent de croître et le clergé local obtient la liberté d’ouvrir des écoles primaires distinctes de l’école publique. Dans la France rurale de l’époque, le curé, rétribué par l’état en vertu du concordat, et le maître d’école, chichement payé par la commune et soumis aux volontés des familles majoritairement catholiques, s’affrontent.
Après la révolution de février 1848, la peur des luttes ouvrières radicalise la bourgeoisie : elle voit désormais dans le recours à l’Église un rempart contre la révolution sociale. L’expression de cette alliance est la célèbre loi Falloux de 1850, qui accorde la liberté de l’enseignement secondaire, ce qui favorisera le développement de collèges privés, presque tous catholiques. En contrepartie, la loi limite à 10 % des dépenses d’un établissement privé les subventions qu’il peut recevoir des collectivités publiques.
Le Second Empire prolonge l’alliance entre l’état et l’Église, en dépit du conflit de Napoléon III avec la papauté, qui s’oppose à la modernité, comme l’illustre Le Syllabus du 8 décembre 1864, assimilant la société moderne à une contre-église. L’ultramontanisme se répand parmi les catholiques français. Par contrecoup, dans les milieux libéraux, l’anticléricalisme se développe avec l’idée qu’il faut émanciper l’école publique du contrôle clérical.
Tandis que, dès 1867, Jules Simon et Gambetta préconisent la séparation des églises et de l’état et la suppression du budget du culte, la majorité des républicains au pouvoir sont pour la conservation du régime concordataire.
Entre 1880 et 1903, une série de mesures « laïcisent » la société. Une loi supprime l’obligation du repos dominical (1880), une autre, le caractère confessionnel des cimetières (1881), une autre facilite les obsèques civiles (1887), tandis que diverses mesures laïcisent le personnel des hôpitaux. À l’époque, le mot de « laïcisation » désigne le remplacement des clercs par du personnel laïque.
Avec les lois Ferry et Goblet, de 1881 et 1886, sur l’école, la laïcité va s’affirmer par deux principes : le personnel de l’école publique ne peut plus être ecclésiastique ; l’enseignement doit respecter une stricte neutralité en matière confessionnelle. On commence à enlever les crucifix accrochés sur les murs des écoles publiques même si, comme l’a montré Yves Déloye dans son ouvrage École et citoyenneté, ce processus prendra des décennies. Par ailleurs, si l’on entérine les textes de 1833, 1850 et 1875 sur la liberté de l’enseignement, tous les articles des lois Guizot et Falloux qui donnaient au clergé un pouvoir sur l’école publique sont abrogés. Quant aux subventions publiques aux écoles privées, elles ne sont pas interdites, mais limitées. […]
Dès 1901, la loi sur les associations est promulguée avec interdiction aux congrégations d’enseigner. Enfin, la séparation des Églises et de l’état est proclamée par la loi du 9 décembre 1905, votée à une majorité de 341 députés contre 233 et 181 sénateurs contre 121. Aristide Briand, rapporteur de la loi, déclare que le nouveau régime des cultes « ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l’expression extérieure des sentiments religieux ».


La séparation de 1905

La loi du 9 décembre 1905 ne comporte pas de référence explicite à la laïcité, mais elle sera le pilier des institutions laïques. Elle pose le principe de la liberté de religion et de culte des personnes et des communautés garanti par l’État. Chaque église peut s’organiser suivant son droit propre. Par ailleurs, le principe de l’autonomie de l’état vis-à-vis des religions implique qu’aucun culte ne soit plus « reconnu », c’est-à-dire privilégié ou subventionné.
Les défenseurs de la loi, comme Jaurès ou Briand, entendent en faire une loi d’apaisement. La séparation est amiable : ainsi, plus de 30 000 édifices religieux appartenant aux communes sont mis gratuitement à la disposition des cultes contre l’opinion de certains laïcs plus intransigeants. Elle aurait donc pu être acceptée par les catholiques comme elle l’était par les protestants, mais l’opposition du pape Pie X empêche l’accord : l’encyclique Gravissimi officii affirme qu’il s’agit d’une « loi non de séparation mais d’oppression ». IL faudra attendre 1923 pour que le pape Pie XI adopte une attitude plus conciliante et accepte que le culte catholique soit régi par des associations cultuelles, que le Conseil d’état reconnaît conformes à la loi. Malgré cela, l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France condamne en bloc les « lois de laïcité » jugées contraires « aux droits formels de Dieu et aux intérêts temporels et spirituels de l’Église ».
La loi de 1905 marque une étape historique : l’état renonce à son pouvoir sur les Églises et celles-ci ne doivent plus intervenir dans le fonctionnement des institutions. Rappelons toutefois que ce régime ne s’applique pas à l’Alsace-Moselle, qui avait gardé sous le régime allemand l’essentiel du droit français antérieur à 1871 […].
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la séparation est toujours contestée par l’épiscopat […]. La laïcité est remise en cause sous le régime de Vichy, qui favorise l’enseignement catholique, reconnaît les congrégations et subventionne l’école privée. Ces mesures viennent conforter la politique familiale du Maréchal. À la Libération, le combat laïque reprend toute sa force.


La laïcité constitutionnelle

Dès le préambule de la Constitution de 1946, la République se définit constitutionnellement comme une République laïque. Et c’est autour de l’école et des subventions aux établissements privés que se polariseront désormais les polémiques. Le système éducatif sera l’éternel sujet de discorde. L’enseignement secondaire public était devenu gratuit depuis 1933, alors que l’enseignement secondaire privé restait payant. Or, celui-ci voit se raréfier son personnel ecclésiastique et croître le nombre de son personnel laïque salarié. D’où des demandes de subventions qui, en 1948, provoquent en réaction, dans le camp laïque, la formule « fonds publics à l’école publique, fonds privés à l’école privée ». La formule mobilisera les laïcs pendant des décennies. C’est au nom de ce mot d’ordre que, dix ans plus tard, les laïcs tentent de faire obstacle à la loi Debré de 1959 : pour accueillir une population scolaire en forte augmentation, la loi propose de faire appel aux écoles catholiques, qui seront aidées mais contrôlées partiellement par l’état. Les écoles privées ne peuvent recevoir de subventions que dans la mesure où, pour certains de leurs enseignements, elles passent avec l’état des « contrats », simples ou d’association. Tout en restant privées, elles sont considérées alors comme associées au service public à certaines conditions : contrôles pédagogique et financier, obligation d’accueil de tous les élèves et respect de la liberté de conscience.
Vivement combattue par les laïques à l’époque de sa promulgation, la loi Debré sera remise en cause par le gouvernement Mauroy, qui tente d’intégrer les écoles sous contrat dans un « grand service public » de l’éducation. L’importante manifestation de 1984, pour la « défense de l’école libre », fera échouer le projet. […] La dernière grande mobilisation laïque sera celle de janvier 1994, après la tentative parlementaire, approuvée par le gouvernement, d’abolir l’article 69 de la loi Falloux, qui limite les subventions des collectivités locales aux établissements privés. Cette tentative se solda, comme en 1984, par le retrait du projet.
Les accords « Lang-Couplet » du 11 janvier 1993, qui concernaient le recrutement et la formation des maîtres du privé par les collectivités territoriales, furent jugés par les laïques excessivement « généreux » pour l’enseignement catholique, mais il n’y eut pas la même mobilisation que dans les manifestations antérieures. Désormais, un autre enjeu majeur apparaît : celui de la place de l’islam dans une société laïque. L’École elle-même y est confrontée. La laïcité et la politique de l’intégration vont, dès lors, de concert.


La citoyenneté détachée de la Croyance

La laïcité, inscrite dans la Constitution depuis 1946, puise sa source principale dans la philosophie des Lumières. Elle induit une conception particulière de la relation du religieux au politique, conception qui a évolué dans sa formulation, mais qui, fondamentalement, repose sur deux principes : la liberté de conscience, qui impose à l’état de ne pas intervenir dans les convictions de chacun ; l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit la religion de chacun. Le premier principe s’est traduit, historiquement, par la séparation des Églises et de l’état ; le second suppose l’égalité de traitement entre les différentes cultures. La laïcité implique la dissociation entre citoyenneté et confession.
Dans l’histoire des idées, la laïcité renvoie donc nécessairement au pluralisme des convictions : elle combat l’« unité de foi » qu’exprimait la devise de l’Ancien Régime, « un roi, une foi, une loi ». Mais elle se distingue de la tolérance qui, tout en acceptant des convictions différentes, s’accommode fort bien de leur inégalité et de la reconnaissance d’une Église officielle, en aménageant au besoin un système de minorités.


Une affaire de mots et d’idées

Le mot « laïcité » apparaît en 1871, dans le journal La Patrie, à propos d’une polémique sur l’instruction religieuse dans l’enseignement. Dès 1873, les dictionnaires introduiront dans leurs colonnes, d’abord l’adjectif « laïque », puis le substantif « laïcité ». Le premier sens remonte au Moyen Âge, le second s’impose au XIXe siècle, avec le concept de neutralité religieuse de l’état. Émile Littré insistera sur le « progrès continu de la laïcité, c’est-à-dire de l’état neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes », et Ferdinand Buisson, dans son célèbre Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de 1887 reprendra l’idée d’un état « indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique ».

Jacqueline Costa-Lascoux