Les termes « laïque », « laïcité » ne sont pas définis par le droit ; et pourtant les textes
législatifs ou réglementaires, qui font de la France une République laïque, sont fort
nombreux.
L’étude de ces textes montre que l’idéologie, ou la philosophie qui leur est sous-jacente, est
sur certains points différente de la philosophie, des philosophies ou idéologies qui se
réclament ici ou là de la laïcité.
Avant de présenter les « grands textes » laïques français, il convient de rappeler que la
laïcité est en France le résultat d’un processus politique historique, long et lent qui s’est
traduit dans le droit par des dispositions légales. Quelques repères :
1792 : laïcisation de l’état civil (les registres de naissance, de mariage, de décès sont retirés
à l’église et transférés aux communes).
1810 : le code pénal interdit aux ministres du culte de procéder à un mariage si les
intéressés ne produisent pas la preuve de leur mariage civil.
1881 : abolition du caractère religieux des cimetières. Depuis 1885, ce sont les communes
qui en sont responsables. Une autre loi (1887) a donné aux funérailles un statut qui rend
plus faciles les obsèques purement civiles.
1884 : le divorce à été à nouveau légalisé par la loi Naquet.
1884 : suppression des prières publiques à l’ouverture des sessions parlementaires. 1905 :
municipalisation des pompes funèbres.
Diverses mesures échelonnées dans les dernières années du XIXe siècle et les premières
années du XXe siècle ont laïcisé le personnel des hôpitaux publics et fait disparaître (avec
prudence et mesure) les insignes religieux qui y figuraient. Toutefois, un arrêté de 1964
permet aux hôpitaux publics de s’attacher, par convention précise, les services de
congrégations hospitalières, pourvu que leurs membres aient les diplômes requis.
Si les crucifix ont disparu des prétoires depuis un siècle, ce n’est qu’en 1972 qu’une loi a
supprimé la formule « devant Dieu et devant les hommes » dans le serment demandé au
jury d’assises.
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Les textes fondamentaux
Ce sont les textes constitutionnels et législatifs qui organisent le cadre laïque général de
l’état français.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avec, en particulier, son article
10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs
manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi. » On peut y ajouter son article
11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de
l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi. »
La Constitution du 27 octobre 1946 précise dans son préambule que « l‘organisation de
l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’état ».
La Constitution de l’état français du 24 octobre 1958 précise dans son article 2 : « La France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances. »
Enfin, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 précise, entre autres, dans son article 9 : « Toute
personne à droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites. »
Mais si l’on considère le droit français, tel qu’il est devenu après deux siècles d’évolution, et
donc tel qu’il est pour nous, on doit observer que l’ensemble de cette « législation laïque »
est aujourd’hui centrée sur une des dernières lois laïques, selon l’ordre chronologique : celle
de 1905, sur la séparation des Églises et de l’état. Cette loi a été en quelque sorte le principe
directeur selon lequel tout l’ensemble législatif concernant ces problèmes a été peu ou prou
repensé ; on en a un témoignage dans de nombreux textes ultérieurs et dans la
jurisprudence. Il suffit de lire le long préambule de l’avis du Conseil d’état du 27 novembre
1989 pour s’en assurer (à propos de l’affaire des voiles islamiques).
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La loi de séparation des Églises et de l’état
Ce texte du 9 décembre 1905 ne parle que de « cultes ». Cependant, le rapport de la
commission portait bien le titre de « Loi de séparation de l’Église et de l’état », et les débats
parlementaires ont sans cesse fait appel à cette notion d’Église(s).
Nous résumons ces textes :
• La liberté religieuse
Elle est précisée par l’article 1 et l’article 4 * de la loi, (ce dernier précisant l’amplitude de la
liberté de culte affirmée par l’article 1). Il ne s’agit pas de la seule liberté de conscience
individuelle, mais d’une liberté collective celle qui permet aux églises de s’organiser selon
leurs règles propres, comme à toute association de droit privé.
Cet article 4 s’écarte donc nettement de la conception qui était par exemple celle d’Émile
Combes, selon laquelle les églises devaient se plier à des règles d’organisation commune,
d’inspiration « laïque », qui leur interdirait par exemple de se regrouper au-delà des limites
du département, ce qui aboutissait à ruiner la structure hiérarchique propre de l’église
catholique.
C’est Jaurès lui-même qui fut l’artisan principal de cet article 4 et les déclarations d’Aristide
Briand, rapporteur de la loi, ne laisse planer aucun doute sur la volonté du législateur de
respecter scrupuleusement les libertés individuelles et collectives en matière de culte.
Il faut noter enfin que l’article 4, comme d’autres articles, marque nettement le pas-sage des
« établissements publics du culte » à des associations cultuelles de droit privé.
Les articles 12 et 13 affirment la propriété de l’état, des départements et des communes sur
la plupart des édifices ecclésiastiques (propriété qui avait été entérinée par le Concordat en
ce qui concerne les biens catholiques), mais d’autre part en donnent la jouissance gratuite
aux associations nouvelles créées selon la loi.
Une loi du 2 janvier 1907 précisera que « à défaut d’association cultuelle, les édifices
affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant continueront à être laissés
à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, la
jouissance gratuite en pourra être accordée, soit à des associations cultuelles… soit à des
associations formées en vertu des dispositions de la loi de 1901 (loi sur les associations),
pour assurer la continuation de l’exercice public du culte ; soit aux ministres du culte dont les
noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites, etc. »
La loi du 13 avril 1908 pose le principe que « l’état, les départements et les communes
pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la loi ».
• Neutralité de l’état, indépendance du politique par rapport au religieux
C’est le fameux article 2 qui organise concrètement la séparation et qui doit être bien lu à la
lumière de l’article 1 et de l’article 4*. Dans le début de l’article : « la République ne
reconnaît… », le terme « reconnaît » demande à être bien compris. Il ne signifie nullement
que l’état nie l’existence de droit « privé » des églises comme corps constitués. Il doit être
interprété en se référant à la situation antérieure, où il y avait en France quatre cultes «
reconnus » (catholique, luthérien, réformé, israélite), en vertu du Concordat, des articles
organiques de Napoléon Ier et du décret de 1808 et autres textes régissant le culte israélite.
L’article 2 signifie donc qu’il n’y a plus d’église privilégiée en droit et que, par conséquent,
toutes les églises (présentes et à venir) sont juridiquement égales.
Ce même article 2 pose de façon équivalente que les églises ne sont plus de droit public et
qu’elles n’interviennent pas comme telles dans le fonctionnement politique de l’état.
L’interdiction de salarier, de subventionner les cultes ne vise que les cultes eux-mêmes. La
loi de 1905 ne concerne ni les associations (caritatives, culturelles, sportives…), d’origine
confessionnelle, ni les écoles confessionnelles.
On doit toutefois noter que mettre à la disposition des églises, gratuitement, un vaste parc
immobilier, réputé pouvant appartenir à l’état, aux départements ou aux communes,
constituait de fait une sorte de subvention initiale poursuivie par la possibilité d’effectuer, sur
fonds publics, des réparations d’entretien des édifices.
Concernant le financement des cultes, l’exception faite par l’article 2 pour les aumôneries est
une implication du principe de la liberté de culte aux personnes qui seraient empêchées de
se rendre dans un édifice cultuel. L’application de ce principe a été faite de façon différente
par chaque ministère concerné : Éducation, ministère de la Défense et des Armées, de la
Justice (les prisons), ministère de la Santé (hôpitaux). Les aumôneries ne sont pas une
concession qui a été faite à l’église catholique en particulier, c’est une application directe de
l’article 1 de la loi de 1905 définissant les libertés religieuses.
Pour ne pas allonger ce texte, nous passerons sous silence les articles de la loi réglant les
problèmes pratiques. Il nous semble en revanche nécessaire d’insister sur la philosophie
politique de la loi de 1905 telle qu’elle se dégage des articles principaux ci-dessus présentés.
• La philosophie de la loi de 1905
Elle ressort clairement des discours et écrits de ses auteurs, ainsi que de la jurisprudence
qui l’a appliquée, parfois avec des problèmes nouveaux mais dans la ligne indiquée par la loi
et par ses auteurs.
1. l’intention des auteurs de la loi est d’établir la paix religieuse, par la liberté des
églises et par l’autonomie du politique par rapport au religieux.
Aristide Briand a été très clair à ce sujet et Jean Jaurès, le second architecte de la loi, s’est
également exprimé précisément en parlant d’une loi « libérale, juste et sage ».
Parmi les laïques hostiles à la rédaction de la loi telle qu’elle fut votée, certains (comme
Émile Combes) regrettaient le concordat qui donnait à l’état le contrôle de l’Église ; d’autres
voulaient que la loi désorganise l’Église catholique ; enfin, d’autres avaient longtemps pensé
que la séparation, bonne en soi, n’était pas opportune et pouvait rallumer la guerre religieuse
au lieu de la faire cesser (Jules Ferry). Ne parlons pas de la petite minorité de laïques hostile
à la religion et qui voulait une loi de séparation qui aurait été en fait une loi d’éradication du
culte.
2. La loi de 1905 est un acte unilatéral de puissance publique. On n’y trouve rien qui
ressemble de près ou de loin aux dispositions de la loi de 1959 qui accordent aux écoles
privées, considérées d’ailleurs une à une, et non aux « églises », des subventions sur la
base de contrats comportant des clauses à respecter de part et d’autre, et qui peuvent être
dénoncées.
Cet acte unilatéral de puissance publique se retrouve en particulier en Allemagne, où les
séparations état et Églises sont réglées de façon différente dans chaque cas, alors que le
droit français place toutes les églises sur le même pied de l’égalité juridique. Ouverture sur
l’avenir ?
3. La loi de 1905 a ceci de remarquable qu’elle constitue une double rupture : non
seulement avec la tradition de « l’établissement » de l’église catholique dans la société
politique, mais aussi avec la tradition régalienne selon laquelle l’État régentait les choses
religieuses : tradition datant de fort loin qui avait inspiré les articles gallicans de Louis XIV,
comme les articles organiques de Napoléon Ier.
4. La loi de 1905 est donc une loi libérale (ce que certains considèrent comme un
défaut). Elle témoigne aussi d’une nouvelle orientation de la pensée laïque, visible dans la
façon dont le rapporteur de la loi parle comme d’un « état de fait », de la pluralité religieuse
de la société française, et de la nécessité pour le législateur de ne rien faire qui soit contraire
à la constitution de ces diverses religions. La philosophie des législateurs de 1905 n’était pas
une philosophie d’idéologues, mais une philosophie de gouvernants responsables.
C’est ce qui à permis à la jurisprudence d’interpréter la loi dans un sens que l’historien
catholique André Latreille, en 1960, saluait comme « une laïcité ouverte ». Cette
jurisprudence, dont nous ne pouvons bien entendu donner que quelques exemples typiques,
s’est développée sur plusieurs axes :
- Possibilité d’aide indirecte aux églises. Des associations cultuelles ou diocésaines peuvent
recevoir des legs, dons ou libéralités. Depuis 1959, ces dons sont exonérés des droits
d’enregistrement. Ces associations peuvent passer avec les communes des baux
emphytéotiques pour louer des terrains ou construire des édifices du culte. Les
départements et les communes peuvent garantir des emprunts émis pour toutes ces
constructions. Le code des impôts ouvre un droit pour les particuliers
ou les entreprises à une certaine réduction d’impôt pour les dons faits à une association
cultuelle ou assimilée.
- Reconnaissance de facto du droit « privé des églises ».
- Défense de la liberté religieuse, spécialement dans ses manifestations collectives hors des
édifices cultuels.
Quant à la liberté individuelle de conscience et de religion, elle est certes rappelée par
l’article 1, mais elle était déjà dans la déclaration de 1789. Les textes ont peu à peu précisé
la portée de cette liberté en ce qui concerne les agents ou fonctionnaires de l’État et des
collectivités publiques. L’arrêt du Conseil d’état du 9 décembre 1948 rappelle que « la laïcité
de l’État commande aux agents publics une stricte neutralité mais qu’elle exclut à leur égard
toute condamnation portée sur une doctrine et ceux qui la professent ».
La loi de 1905 apparaît donc comme fondant tout un ensemble de dispositions législatives
ou réglementaires et il est certain qu’elle occupe une place fondamentale dans notre droit
public.
Jean Boussinesq
(*) Ce texte est un extrait du livre de Jean Boussinesq, La Laïcité française, publié aux
éditions du Seuil, en 1994. Nous en recommandons une lecture très attentive, car c’est en
cet ouvrage que l’on trouvera l’essentiel de la loi de 1905 et du système laïque français.
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